La prestation de compensation du handicap se cumule avec la tierce personne devant les juridictions de l’ordre judiciaire

ARRET MAJEUR POUR LES VICTIMES DE DOMMAGES CORPORELS ET RECOURS DES TIERS PAYEURS : voir l’arrêt sur le site LEGIFRANCE  La Cour de cassation confirme l’arrêt qui accepte le cumul entre cette tierce personne et la PCH : arrêt Cour de Cassation du 13 février 2014 : R 12-23.706 La maison départementale des personnes handicapées de la Manche a refusé le 9 avril 2009 à Mme Poullain, victime d’un accident thérapeutique la laissant tétraplégique, le bénéfice de la prestation de compensation du handicap prévue par les articles L. 245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au motif que l’indemnisation reçue de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) incluait les frais d’assistance par une tierce personne ; l’intéressée a contesté ce refus devant une juridiction du contentieux de l’incapacité ;

Mme POULLAIN avait perçu la somme de 394.687,25 euros au titre de l’assistance tierce personne par l’ONIAM. La Cour de cassation confirme donc l’arrêt qui accepte le cumul entre cette tierce personne et la PCH :

Aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret ; qu’il en résulte, en l’absence d’autres prévisions de ce texte en interdisant ou en limitant le cumul, que l’obtention par la personne handicapée d’indemnités versées à un autre titre n’a pour effet, ni de réduire son droit à cette prestation, ni de l’exclure 

Et attendu qu’après avoir souverainement constaté, par des motifs non critiqués, que le handicap de Mme Poullain nécessitait l’assistance d’une tierce personne dans les actes de la vie courante, c’est à bon droit que la Cour nationale, qui ne s’est pas fondée sur l’incidence éventuelle de l’indemnité reçue de l’ONIAM, a décidé que l’intéressée pouvait bénéficier de la prestation de compensation du handicap. 

Pour votre information : La prestation de compensation du handicap (PCH) Créée par la loi du 11 février 2005, et entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la PCH est une aide personnalisée, visant à financer les besoins de compensation des personnes handicapées au regard de leur projet de vie. Il est possible de bénéficier de la prestation à domicile ou en établissement. Cette prestation comprend cinq éléments : les aides humaines (élément 1), les aides techniques (élément 2), l’aménagement du logement, du véhicule et les surcoûts éventuels liés aux frais de transport (élément 3), les charges spécifiques ou exceptionnelles (élément 4), les aides animalières (élément 5). Le paiement de ces différents éléments est réalisé par le conseil général du département de domicile et peut être, selon les cas, mensuel (paiement chaque mois) ou ponctuel (paiement en 1 à 3 fois) Toute personne handicapée peut bénéficier de la prestation de compensation, sous condition de résidence, si : • son handicap génère de façon définitive ou pour une durée prévisible d’au moins un an : – une difficulté absolue pour réaliser au moins 1 activité essentielle de la vie ; – une difficulté grave pour réaliser au moins 2 activités essentielles de la vie. • elle en fait la demande avant 60 ans (sous certaines conditions restrictives, la demande peut être effectuée après 60 ans). Lorsqu’une personne bénéficiaire de la PCH dépasse les 60 ans, elle peut choisir de conserver cette prestation ou de bénéficier de l’APA lors du renouvellement de ses droits. Les enfants et adolescents handicapés peuvent bénéficier de la PCH depuis avril 2008, dès lors qu’ils répondent aux critères d’attribution de l’AEEH et de son complément, dans le cadre du droit d’option entre le complément d’AEEH et la PCH. L’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) L’ACTP a été créée par la loi du 30 juin 1975. Cette allocation est destinée aux personnes handicapées qui ont besoin de l’aide d’une personne pour les actes essentiels de la vie. L’ACTP est une prestation en espèces, soumise à conditions de ressources, qui est versée par les conseils généraux. Elle concerne les personnes âgées d’au moins 20 ans (ou d’au moins 16 ans si la personne n’est plus considérée à la charge de ses parents au sens des prestations familiales), dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80 %. Elle existe à domicile et en établissement. Le dispositif de l’ACTP est remplacé par celui de la PCH, en vigueur au 1er janvier 2006. Cependant, les personnes admises au bénéfice de l’ACTP avant cette date peuvent continuer à la percevoir, tant qu’elles en rempliront les conditions d’attribution et qu’elles en exprimeront le choix, à chaque renouvellement des droits.

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