Préjudice corporel – Avocat Grenoble

Un site dédié à l'indemnisation et la réparation du préjudice corporel, Par Edouard BOURGIN Avocat au Barreau de Grenoble

Accidents de ski et de montagne

Collaboration avec le site consacré à ce thème www.droit-montagne.eu animé par Monsieur Didier Siméoni, CRS du secours en montagne de Briançon (Hautes Alpes 05) Brigadier Chef de police, Officier de police judiciaire, intervenant au C.N.E.A.S.(Centre National d’entrainement à l’alpinisme et aux Skis),  Instructeur national de secourisme.

Accident de ski : chute skieur sur piste bleue et heurt avec un bâtiment technique : signalisation (oui) protection (non), violation obligation sécurité moyen (oui), faute du skieur (non), charge de la preuve de la faute du skieur pesant sur exploitant (oui)

VOIR ARRET IN EXTENSO : accident de ski piste bleue local technique non protégé Condamnation S3V

Les faits : Alors qu’elle évoluait sur une piste bleue Ariondaz à Courchevel, Mme X a franchi une simple corde à boule et percuté le toit d’un bâtiment technique situé en contrebas de la piste se causant de multiples blessures.

Le tribunal déboute Mme X de sa demande d’indemnisation au motif que le demandeur n’établissait pas de faute imputable à l’exploitant des pistes la SOCIETE DES TROIS VALLEES considérant que la piste de difficulté moyenne était bien balisée, que le bâtiment technique était derrière les cordons de sécurité, et que le rapport indique que Madame X  a dû perdre le contrôle de sa vitesse que son mari, se trouvant devant elle, n’a pu apprécier.

L’obligation de sécurité de moyens eu égard au rôle actif du skieur n’aurait donc pas été violée par l’exploitant selon le tribunal.

Sur appel de la victime de l’accident, la cour infirme intégralement le jugement entrepris et juge que :

La cour précise que l’obstacle présente une dangerosité certaine compte tenu de l’arrête aigue du bâtiment en béton et de l’avancée de son toit accentuée en période d’enneigement, du fait de la formation d’un fossé profond autour du bâtiment dont l’avancée du toit venait affleurer les rebords, que ce fossé était beaucoup moins visible que le bâtiment lui-même, le tout amenant à considérer que la mise en œuvre de deux séries de moyens pouvait raisonnablement être attendue de l’exploitant pour satisfaire à son obligation de sécurité : une signalisation et une protection adaptée.

Selon la cour, la corde à boule constituait un moyen suffisant de signalisation au sens de la norme NF S 52-102 de juillet 2001.

S’agissant de la protection, la cour constate l’absence de tout moyen de protection alors qu’un filet de protection empêchant physiquement parlant, la rencontre entre un skieur et l’obstacle, à l’instar de celui mis en place par la suite, pouvait aisément et efficacement être installé.

La Cour juge donc que la SOCIETE DES TROIS VALLEES a manqué à son obligation de moyen en ne mettant pas en place un tel dispositif simple, qui aurait permis d’éviter l’accident.

La Cour poursuit en rappelant que le défendeur pour s’exonérer de sa responsabilité en établissant que Mme X a commis une faute.

La cour rappelle que personne n’a vu l’accident aucune faute ne peut donc être démontrée.

En outre la Cour rappelle une évidence parfois contestée : la charge de la preuve de la faute d’un skieur pèse sur l’exploitant, elle ne peut être présumée, mais démontrée.

Par conséquent la chute d’un skieur (ou le défaut de maitrise), particulièrement sur une piste bleue censée accueillir des skieurs au niveau raisonnable, est toujours prévisible et n’est pas fautive comme l’avait estimé le jugement critiqué.

Cet arrêt est doublement intéressant : un bâtiment technique est un obstacle non naturel sa situation et la configuration des lieux appelaient ensemble à une évaluation adapté des risques de collision avec un skieur.

En outre la Cour juge que : la charge de la preuve de la faute d’un skieur pèse sur l’exploitant, elle ne peut être présumée, mais doit être démontrée.

La SOCIETE DES TROIS VALLEES est donc condamnée à indemniser intégralement la victime de l’accident.

Après avoir farouchement contesté pendant plusieurs années sa responsabilité, la SOCIETE DES TROIS VALLEES aujourd’hui condamnée, avait pourtant immédiatement après l’accident protégé sérieusement le bâtiment technique…

Le présent arrêt est donc pédagogique à plus d’un titre et évitera un nouvel accident.

Accident d’escalade, Association sportive, Obligation contractuelle de Sécurité : Application au membre pratiquant librement

Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 15 décembre 2011 N° de pourvoi: 10-23528 10-24545

Attendu que pour débouter M. X… de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l’association Club  » La Cordée perrosienne « , de la société Zurich et de la société Generali à réparer ses préjudices, l’arrêt, après avoir relevé que M. X…, licencié de la Fédération française de la montagne et de l’escalade, n’avait pas souhaité solliciter une formation et s’était mis à pratiquer l’escalade avec M. Y… de façon libre, en dehors de tout encadrement, énonce que l’obligation de sécurité du moniteur n’existe que pendant une formation, et non lorsque la personne exerce librement l’escalade dans une salle et sur un mur mis à la disposition de tous les sportifs membres du club ou assimilés, et retient que l’association sportive n’a commis aucun manquement à une obligation quelconque de surveillance et d’information susceptible d’engager sa responsabilité ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’association sportive est tenue d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Accident de ski, reponsabilité de l’exploitant : Cour de cassation, chambre civile 1, jeudi 17 février 2011, N° de pourvoi: 09-71880

Attendu que Stéphane X… étant décédé, le 3 février 2003, à la suite d’un accident de ski survenu sur le domaine de la station Serre-Chevalier, sa concubine, Mme Y…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administratrice légale de leur enfant mineur, a recherché la responsabilité de la société Serre-Chevalier ski développement et de son assureur, la société Assurances générales de France, aux droits de laquelle se présente la société Allianz IARD

Mais attendu qu’ayant retenu que l’endroit où le skieur avait quitté la piste présentait un danger particulier du fait de la présence d’un torrent situé en contrebas, et que l’accident ne se serait pas produit si un filet de protection avait été placé entre le mélèze et le premier piquet maintenant le filet existant, à l’endroit où la victime avait quitté la piste, la cour d’appel qui en a déduit, en l’absence de toute faute prouvée de la victime, que l’exploitant, tenu d’une obligation de moyens, avait manqué à son obligation générale de sécurité, en négligeant non seulement de procéder à cet endroit précis à une signalisation spécifique, mais encore en omettant de mettre en place un dispositif de protection adéquat sous la forme de filets, a par ces motifs légalement justifié sa décision ;

Accident de ski, stage collectif pour débutants, responsabilité du moniteur (non), article 1147 du code civil. Cour d’Appel de Grenoble du 21 octobre 2008.

 
Mme X participait à un stage de ski collectif pour débutant a été victime d’une chute qui lui a occasionné notamment une fracture luxation du coude droit. Le moniteur est assigné en responsabilité devant le tribunal. La victime soutenait que le moniteur était responsable de l’accident en raison du manquement à son obligation de prudence et de diligence qui lui incombait en sa qualité de de moniteur de ski ayant la charge d’un groupe de débutants. Sa première faute aurait été d’emmener le groupe sur les pistes malgré les conditions météo défavorables, la seconde aurait été d’avoir laissé la victime prendre une piste de ski qu’elle avait estimé moins dangereuse que celle empruntée par le reste du groupe pour rejoindre rapidement le télésiège, alors qu’elle ne connaissait pas cette piste et qu’elle était dans un état de stress important puisqu’elle était séparée du groupe.

De son coté, le moniteur soutenait que les conditions météo étaient correctes, que  le choix de la piste était judicieux, alors que la piste choisie par Mme X présentait plus de difficultés sur le plan de l’enseignement, que la victime avait commis une faute en refusant de suivre le groupe et que son affolement n’était pas justifié puisqu’elle avait eu l’accident en arrivant près du groupe et que les deux pistes n’étaient pas éloignées l’une de l’autre, le moniteur rappelait que Mme X avait déjà six jours de stage et que son niveau n’était pas plus faible que celui des autres…

Voir la décision de la Cour d’Appel

Avalanche, arrêté municipal interdisant le hors piste, violation par les usagers, Délit de mise en danger de la vie d’autrui. Tribunal Correctionnel de Bonneville du 8 novembre 2007


Condamnation sur le fondement du délit de mise en danger de la vie d’autrui article 223-1 du code pénal, de trois usagers du domaine skiable évoluant à ski et en snowboard s’étant engagée dans une pente située en hors piste, à partir du sommet d’un télésiège.

Les trois usagers avaient contourné un panneau jaune mentionnant « Interdiction du hors piste par arrêté municipal dès le fort risque d’avalanche », relié à d’autres piquets par une corde en dessous de laquelle il était facile de passer.

Les trois usagers avaient déclenché une avalanche qui avait traversé une piste verte ou une skieuse évoluait, et qui avait été bousculée sans être blessée par l’avalanche.

Les poursuites sont fondées sur la mise en danger de la vie d’autrui de l’article 223 -1 du code pénal qui sanctionne la violation manifestement délibérée de l’obligation de sécurité découlant de la fréquentation d’une pente hors piste interdite par arrêté municipal en raison d’un risque élevé d’avalanche.

Le tribunal a retenu la responsabilité des trois usagers et a notamment prononcé une peine d’interdiction de ski pendant une année (article 131-27 du code pénal). Le tribunal a donc estimé que les skieurs hors piste avaient eu conscience de mettre autrui en danger.

Accident de ski, heurt d’un skieur avec un poteau métallique, Responsabilité des exploitants, des professionnels du ski et des communes.Cour administrative d’appel de Marseille du 14 mai 2007, 6ième chambre.

 

Les sociétés de remontées mécaniques en charge de la sécurité du domaine skiable, ou la régie autonome responsable de l’entretien du domaine skiable peuvent être objet de poursuites.

Dans cet arrêt, la cour refuse aux pistes de ski la qualité d’ouvrage public et décide que les équipements mis en place pour l’exploitation du domaine skiable, qui en constituent les accessoires, ne sont donc pas eux mêmes des ouvrages publics.

La victime ayant percuté un poteaux métallique supportant un filet de protection destiné à protéger les skieurs d’un bosquet d’arbres implanté en bords de piste, ne peut donc invoquer ce fondement en réparation de son dommage.

La cour administrative confirme la jurisprudence du conseil d’Etat qui refuse aux pistes de ski la qualité d’ouvrage public, permettant ainsi d’éviter l’application de la théorie du défaut d’entretien normal qui est un régime de responsabilité pour faute présumée en faveurs des usagers.

En vertu de l’article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales relatifs aux pouvoirs de police du maire, le maire est tenu de prévenir les accidents par des précautions convenables, et en particulier de signaler les dangers potentiels ; sur le domaine skiable, cette obligation se limite aux dangers excédant ceux contre lesquels les skieurs doivent se prémunir personnellement par un comportement prudent.

En l’espèce, il ne résultait pas que la piste de ski empruntée par la victime aurait présentée une configuration inadaptée à sa fréquentation par des skieurs débutant conformément à sa classification : en ne procédant à aucune signalisation particulière, le maire n’a donc commis aucune faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police.

La victime est ici déboutée de sa demande tendant à la réparation de ses préjudices.

Accident de ski, Responsabilité de l’exploitant du domaine skiable, balisage des pistes, obligation de signalisation des dangers naturels, filets de protection visibles, chute d’un skieur, cause inconnue, absence de responsabilité de l’exploitant. Cour Appel Chambéry 1ère chambre civile du 27 février 2007

L’exploitant d’un domaine skiable, tenu au balisage des pistes enneigées et au devoir de signalement des dangers naturels et des obstacles se trouvant sur les voies empruntées par les skieurs est astreint, en ce qui concerne l’évolution sécuritaire de ces derniers à une obligation de moyens eu égard à leur participation physiquement active au sport pratiqué et aux libres initiatives qu’ils sont susceptibles de prendre.

La responsabilité de l’exploitant du domaine skiable ne peut être retenue qu’en cas de faute prouvée lui étant imputable à l’occasion de l’exécution de son contrat, matérialisé par la remise à l’usager d’un titre de transport, et d’établissement d’un lien de causalité entre le manquement fautif et la survenance du dommage, l’article 1147 du code civil lui permettant de démontrer le cas échéant, la cause étrangère à l’origine du sinistre.

En l’espèce, un skieur avait fait une chute mortelle après avoir dépassés les filets de sécurité surplombant une falaise. On avait retrouvé les deux skis plantés solidement dans la neige laissant supposer que le skieur avait déchaussé volontairement.

La cour estime ici qu’il est exclut que l’on puisse imputer l’accident avec certitude à l’insuffisance supposée du filet de protection en tant que signal d’avertissement des skieurs quant à l’existence de la falaise. La cour estime donc que la cause de l’accident est inconnue. Les ayants droits sont déboutés de leurs demandes.

 

Accident causé à un skieur handicapé accompagné d’un moniteur, responsabilité de l’exploitant, opération d’embarquement et de débarquement, Responsabilité in solidum de l’exploitant et du moniteur. TGI GAP, du 7 novembre 2007.

En l’espèce une personne handicapée assise sur un fauteuil ski (type Biski GMS) et accompagnée d’un moniteur a été victime d’un accident à l’embarquement sur un télésiège alors que le garde corps du télésiège n’avait pas encore été rabattu.

L’avis de la commission d’homologation des matériels de ski assis du service technique des remontées mécaniques prévoit pour ce type de fauteuil un embarquement à l’arrêt dans le cas d’un télésiège à attaches fixes deux places, une circulaire du Syndicat national des téléphériques de France n’excluait pas que cet embarquement doive se faire à l’arrêt.

En l’espèce l’embarquement devait donc se faire à l’arrêt et non à vitesse réduite, et ceci s’imposait autant à la société d’économie mixte qu’au moniteur spécialement formé qui devait le demander, lesquels ont donc chacun commis une faute.

Les juges consacrent donc ici une obligation de moyens renforcées s’agissant de la phase d’embarquement et débarquement des personnes handicapées (alors que s’agissant des usagers valides, leur rôle actif pendant cette phase du transport permet de mettre à la charge de l’exploitant une obligation de moyen, une obligation de sécurité de résultat étant consacrée pour la phase de transport même, le passager étant ici totalement passif)

Accident de ski, collisions entre skieurs, responsabilité du skieur amont, défaut de maitrise. Cour appel de Chambéry, 2ième chambre civile du 20 février 2007.

Le skieur amont a une obligation de vigilance et de prudence concernant les évolutions et les trajectoires de sieurs se situant en aval.

Le premier skieur se devait ici d’anticiper les virages du second en gardant la maitrise de sa vitesse et en effectuant éventuellement un dépassement avec toutes les précautions nécessaires.

La règle FIS n°3 qui énonce que le skieur amont a une position qui lui permet de choisir une trajectoire et qu’il doit toujours faire ce choix de façon à préserver la sécurité de toute personne en aval s’applique pleinement ici.

Or, le skieur amont a heurté le second skieur alors qu’il arrivait de l’amont et qu’il voyait celui-ci depuis un certain temps ; par ailleurs il n’avait pas infléchi le sens de sa descente ou sa vitesse, en outre il ne rapporte pas la preuve d’une manœuvre fautive de la part du second skieur au regard du point de choc.

Le Juge estime ici que le skieur et ses skis formant un tout qui est à l’origine du dommage et retient le régime de responsabilité du fait des choses de l’article 1384 du code civil. La victime pouvant invoquer à son choix ce régime ou le régime de responsabilité délictuelle de l’article 1382 du code civil.

Le skieur amont n’apporte ici aucun élément permettant d’échapper à la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Accident de ski, collision entre skieurs, Responsabilité du skieur amont, défaut de maitrise, Responsabilité entière du skieur amont. Cour d’appel de Chambéry 11 septembre 2007.

 

Un moniteur de ski évoluait avec ses élèves sur une piste de ski lorsqu’il a été heurté par un autre skieur amont et blessé.

Le skieur amont a donc commis une faute en ne s’assurant pas qu’il pouvait amorcer un virage sans danger.

En tout état de cause et sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, la responsabilité du skieur est entière dans la mesure forment un ensemble et ou le déplacement de celui-ci dépend étroitement de ses skis, de telle sorte que ce sont bien ses skis qui sont l’instrument du dommage.

Ce régime permet ainsi à la victime d’être indemnisée sans avoir à démontrer la faute de la personne qui l’a percutée.

Cette dernière ne pourra s’exonérer de sa responsabilité qu’en prouvant l’existence d’un cas de force majeure ou d’une cause étrangère…

Avalanche et responsabilité du guide : relaxe ici des deux guides après le décès d’un jeune homme de 18 ans emporté par une coulée en sortie UNCPA :

voir : Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 24 janvier 2006 
N° de pourvoi: 03-18045 

Mais attendu que l’arrêt constate que, le jour de l’accident, les conditions nivo-météorologiques étaient bonnes avec un risque de déclenchement avalancheux naturel faible, et un risque d’avalanche accidentel marqué en raison d’une instabilité générale du manteau neigeux, qu’une phase décroissante de ce risque s’était amorcée, mais que, pour autant, la vigilance était de mise dans le choix de partir et dans le choix de l’itinéraire ; que l’arrêt relève, à cet égard, d’une part, que l’expert concluait que les données nivo-météorologiques n’étaient pas de nature à empêcher une sortie, à condition que le risque de décrochage de « plaques de vent » soit pris en compte et d’autre part, que dans la partie de l’itinéraire judicieusement choisi puisqu’il était moins exposé que les autres aux amas de neige et permettait de se dégager plus vite d’une zone potentiellement dangereuse, Pierre Y… avait demandé que les membres de la caravane s’espacent de 50 mètres, technique permettant d’étaler le risque de surcharge accidentelle du manteau neigeux ; que de ces constatations, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu déduire que les deux guides, qui avaient correctement évalué le risque nivologique et s’étaient placés, l’un en tête, l’autre en queue de caravane, avaient adopté

une attitude prudente de sorte qu’aucune faute ne pouvait leur être imputée ; que la cour d’appel, qui a retenu que le décrochement neigeux qui, par l’effet d’onde de choc, s’était propagé sur une largeur allant du col à l’aplomb de la cime, a été d’une importance imprévisible par ses dimensions et son volume, a attribué un caractère d’imprévisibilité, non à l’avalanche elle-même, mais à l’onde de choc ayant aggravé son importance et ses effets ; que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en ses deux autres griefs ;

Avalanche des Orres : relaxe étonnante de trois membres organisateurs : 

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 26 novembre 2002 
N° de pourvoi: 01-88900 

Attendu que Daniel P…, guide de haute montagne responsable de la course, et Hervé Q…, directeur du centre local de l’Union nationale des centres de plein air (UCPA), chargé d’organiser le séjour et les activités sportives de la classe, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d’homicides et de blessures involontaires ; que les parties civiles ont cité Yves R…, accompagnateur en moyenne montagne, et Serge S…, professeur d’éducation physique au collège Saint-François-d’Assise, à l’audience du tribunal correctionnel pour y répondre des mêmes délits ; qu’après avoir déclaré Daniel P… coupable d’homicides et de blessures involontaires et seul responsable, avec l’UCPA, des conséquences dommageables des infractions, les premiers juges ont renvoyé les autres prévenus des fins de la poursuite et débouté les parties civiles des demandes formées contre ceux-ci ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, les juges du second degré, après avoir relevé qu’à la date des faits, aucune disposition particulière de la loi ou du règlement ne s’appliquait à la pratique des activités de raquettes à neige dans les séjours de vacances déclarés, retiennent que la seule cause directe des dommages est la rupture d’une plaque à vent constituée d’une couche de neige déstabilisée par le passage imprudent de Daniel P… et des randonneurs qui le suivaient ;

Qu’ils relèvent que ni le professeur d’éducation physique, qui a accompli des diligences normales dans la préparation et la surveillance du séjour à la montagne de la classe dont il était responsable, ni le directeur du centre de plein air, qui a fourni au groupe un encadrement professionnel et des moyens matériels suffisants au regard des usages alors en vigueur lors des randonnées en raquettes à neige, et qui a demandé à l’accompagnateur de montagne, spécialiste de cette activité, de reconnaître préalablement le parcours, n’ont violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’ils ne pouvaient ignorer ;

Qu’ils ajoutent qu’il ne peut être reproché à Yves R… d’avoir, pour encadrer le retour d’un groupe de randonneurs moins aguerris, laissé Daniel P…, sous l’autorité duquel il se trouvait, conduire seul le reste du groupe sur la dernière partie de l’itinéraire qu’il lui avait indiqué ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d’appel a justifié sa décision ;

Avalanche à Val d’Isère : question des responsabilité entre la commune est l’exploitant des pistes STVI : chambre criminelle
Audience publique du mardi 15 octobre 2002 
N° de pourvoi: 01-88275 
 

Attendu que, pour caractériser l’infraction reprochée à la commune de Val d’Isère et en tirer les conséquences au titre de l’action civile, les juges du second degré retiennent l’existence d’une faute commise par le maire et ses délégataires non pas à l’occasion de l’exploitation des remontées mécaniques, mais à l’occasion de l’exploitation en régie directe de la partie du domaine skiable servant de support aux pistes de ski de fond ;

D’où il suit que le moyen tiré de ce que la commune de Val d’Isère n’assurait aucunement l’exploitation des remontées mécaniques, concédée à la Société des Téléphériques de Val d’Isère, est inopérant ;

Avalanche à l’Alpes d’Huez : condamnation du directeur des pistes et du chef de secteur pour l’ouverture fautive d’une piste :

chambre criminelle
Audience publique du mardi 9 novembre 1999 
N° de pourvoi: 98-81746 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt et du jugement qu’il confirme que, le 1er janvier 1996 vers midi, sur le territoire de la commune du Freney-d’Oisans, une avalanche a provoqué l’ensevelissement de plusieurs skieurs sur la piste noire de Sarenne et le décès de l’un d’eux, Dominique X… ;

Que Christian Z…, directeur des pistes, André A…, chef du secteur de Sarenne, tous deux au service de la société d’aménagement touristique de l’Alpe-d’Huez (SATA), société d’économie mixte chargée du fonctionnement des remontées mécaniques et de l’exploitation du domaine skiable, et cette société elle-même, sont poursuivis pour homicide involontaire ;

Attendu que, pour déclarer Christian Z… et André A… coupables de ce délit, l’arrêt confirmatif attaqué énonce qu’ils ont décidé d’ouvrir, pour la première fois, la piste sur laquelle s’est produit l’accident, sans avoir, au préalable, déclenché des avalanches qui étaient prévisibles, compte tenu notamment du fort risque signalé par le bulletin de la station météorologique ;

Que, pour retenir, en outre, la responsabilité pénale de la SATA, les juges, après avoir analysé les obligations contractuelles du concessionnaire, tant envers la commune qu’envers les usagers du domaine skiable, relèvent que le pouvoir de police du maire en matière de prévention des avalanches, prévu par l’article L. 131-2.6° du Code des communes, devenu l’article L. 2212-2.5° du Code général des collectivités territoriales, n’exclut pas, en cas de méconnaissance des obligations de sécurité prévues par la loi, les règlements ou le contrat,  » la responsabilité de l’exploitant vis-à-vis de l’usager, dans le cadre d’une délégation de service public industriel et commercial relevant, sur ce point, du droit privé  » ;

Que l’arrêt ajoute qu’en prenant d’un commun accord la décision fautive d’ouverture de la piste, Christian Z… et André A… ont, à l’égard du public,  » exercé le pouvoir de décision de la SATA, dans le cadre du contrat de remontées mécaniques et de son obligation accessoire de sécurité « , et avaient donc la qualité de représentants de la société, au sens de l’article 121-2 du Code pénal ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il se déduit que ces prévenus, pourvus de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires, avaient reçu une délégation de pouvoirs de la part des organes de la personne morale, la cour d’appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;